15. Un registre doit être tenu au siège social de la corporation et dans lequel doivent être consignés les règlements adoptés en exécution des pouvoirs conférés par l’article 12 et les délégations prévues par le paragraphe p de l’article 10.
Ce registre est authentique, ainsi que les extraits certifiés par l’évêque du lieu ou par le chancelier du diocèse.
Toute personne intéressée peut le consulter et en obtenir à ses frais extrait certifié.
S. R. 1964, c. 304, a. 15.