14. Toute personne qui détient des biens en fiducie ou de quelque autre manière pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 de la présente loi, ou toute personne à qui de tels biens sont dévolus, peut les céder en tout ou en partie à toute personne morale constituée sous le régime de la présente loi; cette dernière est alors responsable des fiducies grevant ces biens dans la mesure des biens ainsi reçus.
S. R. 1964, c. 304, a. 14; 1999, c. 40, a. 127.