11.La personne morale devra disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de 25 années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
11.La corporation devra disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de vingt-cinq années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.