5. Dans les 30 jours de la date à laquelle la présente loi lui est rendue applicable, le distributeur doit faire publier, dans au moins deux journaux circulant dans le territoire qu’il dessert, la procédure qu’il a établie de même qu’un avis identifiant l’endroit où les clients peuvent formuler une plainte.
À compter de l’année suivant celle où la présente loi lui est rendue applicable, le distributeur doit, au moins une fois l’an, informer par écrit ses clients de sa procédure d’examen des plaintes ainsi que de celle prévue auprès du commissaire nommé en vertu de l’article 10 et leur fournir les renseignements permettant d’identifier l’endroit où ils peuvent formuler une plainte. Il doit communiquer cette information à ses clients par la poste lors de la transmission d’une facture d’électricité ou, dans le cas des clients visés à l’article 3, par la distribution d’une circulaire à l’époque qu’il détermine.