29. Le commissaire doit faire au ministre, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur ses activités, sur l’application des procédures d’examen des plaintes établies par les distributeurs, ainsi que sur l’exécution des stipulations des abonnements des clients et des pratiques des distributeurs.
Dans ce rapport, le commissaire peut faire les constatations et recommandations qu’il juge appropriées en vue de favoriser la réalisation de l’objet de la présente loi.