2.La présente loi s’applique à Hydro-Québec ainsi qu’à tout autre distributeur identifié par le gouvernement et opérant un système d’électricité visé par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre M‐38), y compris la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par le chapitre 21 des lois du Québec de 1986.