97.1. Lorsqu’une corporation visée à l’article 97 cesse d’exister par suite d’une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts, avant d’avoir payé la taxe dont elle est débitrice en vertu de cet article 97, la corporation constituée par la fusion est tenue aux obligations de celle qui cesse d’exister.
Lorsqu’une corporation visée à l’article 97 cesse d’exister pour toute autre raison, avant d’avoir payé la taxe, ses administrateurs en fonction au moment où elle cesse d’exister sont tenus à ses obligations, conjointement et solidairement.
Le remplacement de l’article 97 de la présente loi par les articles 97 et 97.1 édicté par l’article 10 du chapitre 59 des lois de 1978 s’applique à l’égard de la taxe prévue par l’article 97 de la présente loi à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978. (1978, c. 59, a. 21).