97. 1. Toute personne ou société qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu du paragraphe f de l’article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal commençant dans une année civile donnée, une taxe égale à dix pour cent de ses revenus nets pour son exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, si elle a exploité un tel réseau au cours de ce dernier exercice financier.
2. Toute personne ou société qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu du paragraphe h de l’article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal commençant dans une année civile donnée, une taxe sur son revenu brut imposable pour son exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:a) dans le cas d’un réseau de télévision par câble, deux pour cent de la partie de ce revenu qui n’excède pas cinq millions de dollars plus trois pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars;
b) dans les autres cas, trois pour cent de la partie de ce revenu qui n’excède pas cinq millions de dollars plus cinq pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars.
3. Lorsqu’une personne ou société visée aux paragraphes 1 ou 2 exploite ou a exploité un réseau qui n’est pas confiné au Québec, la taxe prévue à ces paragraphes est réduite de la façon que détermine le gouvernement par règlement.
4. Toute personne ou société visée aux paragraphes 1 ou 2 doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, transmettre au ministre du revenu une déclaration dont la forme et le contenu sont prescrits par celui-ci, un état de son revenu brut gagné au cours de cet exercice financier dans le territoire de chaque corporation municipale du Québec, ainsi qu’un état de ses revenus nets ou, selon le cas, de son revenu brut imposable pour le même exercice.
5. Le montant de la taxe prévue aux paragraphes 1 ou 2 doit être versé au ministre du revenu au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la fin de chaque exercice financier de la personne ou société visée à ces paragraphes.Le ministre du revenu perçoit cette taxe pour le compte des corporations municipales.
6. Le présent article, ainsi que les paragraphes s, t et w de l’article 1 et l’article 97.1, sont considérés comme une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M-31).