96. Tout règlement sauf ceux que vise l’article 7 et toute ordonnance prévus dans la présente loi sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Un avis de l’adoption de tout règlement visé à l’article 7 est publié dans la Gazette officielle du Québec et ce règlement entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés à l’alinéa précédent sont publiés par l’Éditeur officiel du Québec.
1971, c. 50, a. 99; 1973, c. 31, a. 49.