95. Le ministre, s’il juge que l’intérêt public le commande, peut accomplir tout acte que la présente loi ou une ordonnance ou un règlement rendu ou adopté, selon le cas, en vertu de la présente loi impose à une municipalité, à une corporation municipale ou à un évaluateur. Le cas échéant, tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la municipalité, de la corporation municipale ou de l’évaluateur.
Le ministre peut, aux fins du présent article, mandater un représentant.
1971, c. 50, a. 98; 1973, c. 31, a. 48; 1975, c. 68, a. 36.