94. Nul ne peut agir comme évaluateur pour les fins de la présente loi sans détenir un permis que la Commission délivre à cette fin. Cependant, toute personne qui devient membre de la Corporation des évaluateurs agréés du Québec après le 1er janvier 1976 n’est pas tenue d’obtenir ce permis.
La Commission établit, après consultation avec la Corporation, les critères selon lesquels elle délivre le permis. L’établissement des critères requiert l’approbation du gouvernement.
La Commission peut, après enquête, révoquer un permis qu’elle a délivré. La Corporation peut, de même, retirer à toute personne qui devient membre de celle-ci après le 1er janvier 1976 le droit d’agir comme évaluateur.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 2, la révocation par la Commission du permis d’un évaluateur qui est fonctionnaire permanent entraîne sa destitution.
La révocation du permis d’une personne qui n’est pas un fonctionnaire permanent ou la perte du droit d’agir comme évaluateur pour une telle personne met fin à tout contrat relatif au rôle d’une municipalité; toutefois, si cette personne est une société ou une corporation, le conseil peut conserver ses obligations contractuelles avec celle-ci pourvu qu’un de ses administrateurs ou employés autre que celui dont le permis est révoqué soit à la date de la révocation muni du permis prévu au présent article ou qu’un de ses administrateurs ou employés autre que celui qui a perdu le droit d’agir comme évaluateur soit à la date de la perte une personne qui est devenue membre de la Corporation après le 1er janvier 1976.
La Commission donne avis à la Corporation de la délivrance et de la révocation de tout permis et la Corporation donne avis à la Commission de toute décision ayant pour effet de retirer le droit d’agir comme évaluateur.
1971, c. 50, a. 97; 1973, c. 31, a. 47; 1975, c. 68, a. 35.