93.1. Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme et le contenu minimal:a) de l’avis d’évaluation;
b) du compte de taxe foncière générale municipale, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c) du compte de taxe basée sur le rôle de valeur locative;
d) du certificat de l’évaluateur apportant une modification au rôle.