91. Les modifications visées au paragraphe h de l’article 85 sont faites par le greffier de la corporation municipale ou, le cas échéant, par le greffier de la municipalité.
1971, c. 50, a. 94; 1972, c. 46, a. 22; 1973, c. 31, a. 46; 1975, c. 68, a. 34.