90. Tout supplément de taxes municipales ou scolaires par suite d’une modification en vertu de l’article 85 le cas échéant ne porte intérêt qu’à partir du moment où il est exigible, soit dans les trente jours de l’expédition d’une demande de paiement.
1971, c. 50, a. 93; 1973, c. 31, a. 45.