9. La superficie d’un terrain s’établit généralement d’après l’inscription qu’on en trouve au cadastre; à défaut de celle-ci ou au cas de divergence entre le cadastre et le titre de propriété, elle s’établit d’après ce dernier.
Cependant, si la superficie effectivement occupée diffère de celle du cadastre ou du titre, elle prévaut sur cette dernière.
L’établissement de la superficie d’un terrain en vertu du présent article ne vaut que pour les fins de son évaluation selon la présente loi et les mesurages nécessaires à cette fin ne sont pas assujettis aux prescriptions de la Loi sur les arpentages (chapitre A‐22).
1971, c. 50, a. 9; 1973, c. 31, a. 5; 1973, c. 61, a. 72.