89. Tout remboursement de taxes municipales ou scolaires par suite d’une modification en vertu de l’article 85 le cas échéant porte intérêt, pour la période où ces taxes ont été perçues en trop, au taux qui pouvait, durant la même période, être exigé sur les arriérés de taxes.
Un tel remboursement ainsi que les intérêts prévus à l’alinéa précédent doivent être versés au contribuable dans les 30 jours suivant la modification du rôle d’évaluation.
1971, c. 50, a. 92; 1973, c. 31, a. 44.