87. Toute modification prévue à l’article 85, sauf au paragraphe h, s’opère par certificat de l’évaluateur. La signature de l’évaluateur peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur le certificat.
Le greffier de la corporation municipale ou, le cas échéant, le greffier de la municipalité doit en donner avis au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble en cause. Les recours prévus aux articles 65 et 75 s’appliquent dans le cas de ces modifications respectivement dans les 60 ou 90 jours de l’expédition de l’avis.
Les recours prévus au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une modification effectuée en vertu des paragraphes a et b de l’article 85 n’affecte pas la valeur inscrite au rôle d’un immeuble ou, la cotisation scolaire.
1971, c. 50, a. 88; 1972, c. 46, a. 21; 1973, c. 31, a. 41; 1975, c. 68, a. 32.