L’addition du paragraphe g à la fin de l’article 86 de la présente loi par l’article 8 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20).