84. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, tout jugement final de la Cour provinciale rendu dans l’exercice d’une compétence que lui confère la présente loi est susceptible d’appel à la Cour d’appel. L’appel est régi par l’article 510 du Code de procédure civile.
L’article 29 du Code de procédure civile s’applique aux jugements interlocutoires de la Cour provinciale rendus dans l’exercice d’une compétence visée au premier alinéa du présent article.
1971, c. 50, a. 85; 1972, c. 46, a. 18.