82. Il est loisible à la Cour provinciale dans l’exercice d’une compétence visée à l’article 74, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une partie, de recourir aux services d’un assesseur de son choix. Les honoraires et déboursés d’un assesseur nommé à la demande d’une partie sont des frais taxables laissés à l’adjudication du tribunal. Au cas contraire, ils sont payés par le ministre de la justice. Dans les deux cas, ils sont taxés comme les autres frais taxables, mais suivant un tarif établi par le gouvernement.