8. Sauf dispositions contraires de la présente loi, tous les immeubles doivent être inscrits au rôle et ils doivent l’être à leur valeur réelle le premier janvier précédant le dépôt de ce rôle ou, s’il s’agit de Montréal et de Québec, le premier janvier de l’année précédant le dépôt. Sous réserve des exemptions prévues dans la présente loi, les immeubles portés au rôle sont imposables.
1971, c. 50, a. 8; 1973, c. 31, a. 4; 1975, c. 68, a. 7.