79. Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai fixé à l’article 78, le secrétaire de la section transmet le dossier de l’affaire au greffe du tribunal.
Il incombe ensuite à l’appelant d’obtenir la transcription des dépositions et de la déposer au greffe du tribunal, à moins qu’elle ne fasse déjà partie du dossier transmis par le secrétaire de la section.
Au cas d’impossibilité d’obtenir la transcription, la Cour provinciale possède le pouvoir conféré à la Cour d’appel par l’article 506 du Code de procédure civile.
1971, c. 50, a. 80; 1973, c. 31, a. 39.