77. L’appel ou l’évocation s’institue par simple avis déposé au greffe de la Cour provinciale du district où est situé l’immeuble en cause.
L’avis est signifié à la partie adverse ou à son procureur et au secrétaire de la section. La signification est régie par le Code de procédure civile.
1971, c. 50, a. 78; 1973, c. 31, a. 38; 1975, c. 68, a. 31.