75. La cassation du rôle ou l’annulation d’une de ses inscriptions s’obtient sur action régie par le Code de procédure civile.
Cette action se prescrit par 90 jours à compter de l’expédition de l’avis visé à l’article 25.
Lorsque le recours prévu au présent article et celui qu’accorde l’article 65 sont exercés simultanément le Bureau doit surseoir à toute procédure relative à la plainte jusqu’au jugement de dernier ressort.
Le présent article s’applique, mutatis mutandis, à la cassation du rôle de valeur locative et du rôle de perception des taxes foncières ou personnelles ainsi qu’à l’annulation d’une de leurs inscriptions.
1971, c. 50, a. 76; 1972, c. 46, a. 17; 1975, c. 68, a. 30.