73. La Cour provinciale a compétence exclusive sur tout appel d’une décision du Bureau et sur toute évocation d’une plainte dont ce dernier n’a pas disposé avant l’expiration du délai prévu à l’article 67.
Une plainte qui fait l’objet d’une évocation en vertu de l’alinéa précédent peut être renvoyée par la Cour provinciale au Bureau avec ordre d’en disposer dans un certain délai.