72. Dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai d’appel, si tel est le cas, le secrétaire du Bureau avise de la décision de celui-ci la municipalité, la corporation municipale et la commission scolaire; tout rôle d’évaluation et tout rôle de perception doit être modifié si nécessaire pour tenir compte de la décision.
1971, c. 50, a. 73; 1973, c. 31, a. 37; 1975, c. 68, a. 29.