70. Lorsque l’avis d’audition a été expédié au plaignant conformément à l’article 68, si ce dernier n’est pas présent ou représenté par avocat à l’audience sans avoir prévenu le secrétaire de la section de son impossibilité d’être présent ou représenté, le Bureau rejette la plainte.
Dans ce cas, sur demande écrite du plaignant remise ou adressée au secrétaire dans les quinze jours de l’expédition de l’avis prévu à l’article 71, le Bureau peut, pour cause suffisante, relever le plaignant de son défaut, annuler la décision et reprendre l’audition sur avis au plaignant conformément à l’article 68.
1971, c. 50, a. 71; 1972, c. 46, a. 16; 1973, c. 31, a. 36; 1975, c. 68, a. 28.