Le remplacement du paragraphe 2 de l’article 7 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 11 mars 1977. (1978, c. 59, a. 23).
L’insertion d’un alinéa après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale, à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 22).
Malgré le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi édicté par le paragraphe a de l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978, le rôle fait ou révisé pour l’exercice financier commençant en 1979 doit indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis si la résolution à cet effet est adoptée et transmise à l’évaluateur avant le 1er août 1979. (1978, c. 59, a. 22; 1979, c. 7, a. 1, a. 4).