69. Le Bureau ne peut modifier une inscription qui n’a pas fait l’objet d’une plainte instruite devant lui. Il n’est tenu de modifier une inscription que dans le cas où un préjudice réel a été causé.
Sa décision disposant d’une plainte relative à la valeur foncière ou locative d’un immeuble doit établir cette valeur en tenant compte des prescriptions de l’article 8.
1971, c. 50, a. 70; 1973, c. 31, a. 35; 1975, c. 68, a. 27.