68. L’audition d’une plainte ne peut avoir lieu sans un avis écrit du secrétaire de la section remis en personne ou expédié par la poste, au moins quinze jours auparavant, au plaignant et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 66, au propriétaire de l’immeuble visé.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties chaque fois que l’évaluateur en fait la recommandation avec le consentement des parties intimées. Ce consentement, toutefois, n’est pas requis lorsque la plainte a pour unique objet la correction d’une erreur d’écriture et lorsque le rapport de l’évaluateur consécutif à cette plainte recommande que la correction demandée soit faite.
1971, c. 50, a. 69; 1973, c. 31, a. 34; 1975, c. 68, a. 26.