65. Dans le délai prévu à l’article 24, tout contribuable qui conteste l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un immeuble dont lui-même ou un autre, qui n’est pas son mandant, est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau.
La plainte doit exposer succinctement les motifs invoqués à son soutien. Si elle allègue que la valeur de l’immeuble inscrite au rôle est trop élevée, elle en doit indiquer la valeur selon l’article 8, dans l’opinion du plaignant.
À la demande du plaignant, le greffier de la corporation municipale lui fournit une formule de plainte, approuvée par la Commission, et qui doit comporter, bien en évidence, une note à l’effet que son utilisation n’est pas obligatoire pourvu que le libellé de la plainte soit conforme au deuxième alinéa. En cas de force majeure ou lorsque le greffier, sans l’autorisation du ministre ou au delà de la date que celui-ci autorise en vertu de l’article 25, expédie tardivement l’avis d’évaluation, le Bureau peut recevoir une plainte déposée après l’expiration du délai pour porter plainte.
Une corporation municipale, une municipalité ou une commission scolaire peut se prévaloir du présent article sur toute question de droit.
1971, c. 50, a. 66; 1972, c. 46, a. 15; 1973, c. 31, a. 32; 1975, c. 68, a. 24.