61. Sur avis verbal de vingt-quatre heures donné aux parties, les membres du Bureau saisis d’une plainte peuvent visiter et examiner l’immeuble en cause aux heures et jours spécifiés à l’article 4. Il est loisible à chacune des parties d’assister à la visite.
1971, c. 50, a. 62; 1973, c. 31, a. 29.