60. Sauf adjudication différente du Bureau pour motifs spéciaux et sous réserve du quatrième alinéa, la partie qui succombe supporte les frais taxables de la partie adverse, suivant le tarif applicable devant la Cour provinciale.
À la réquisition écrite de la partie gagnante et sur avis de deux jours de celle-ci à l’autre, les frais sont taxés par le secrétaire de la section dont la décision est appelable dans les sept jours au membre du Bureau qui a présidé l’instruction. L’appel s’institue au moyen d’un avis écrit au secrétaire.
Les témoins, avocats, sténographes, sténotypistes et personnes qui se chargent de l’enregistrement et de la transcription des dépositions ont un recours pour leurs frais taxés aussi bien contre la partie qui retient leurs services que contre l’autre, si celle-ci est condamnée au paiement de ces frais. Il y a subrogation de la première contre celle-ci.
Sous réserve de l’article 53, si la plainte a pour objet une valeur foncière inférieure à $250,000 ou une valeur locative inférieure à $25,000, les seuls frais auxquels le plaignant peut être condamné en vertu du premier alinéa sont ceux de sténographie, sténotypie ou enregistrement des dépositions et de leur transcription, s’il en est.
1971, c. 50, a. 61; 1973, c. 31, a. 28; 1975, c. 68, a. 23.