58. Les témoins sont assignés par un écrit du secrétaire de la section ou de la division qui doit instruire l’affaire, sur réquisition d’une partie ou du président de la section ou de la division. Cette assignation est expédiée aux témoins par la poste au moins dix jours avant celui de l’audition.
Les articles 293 à 323 du Code de procédure civile s’appliquent à l’instruction devant le Bureau.
L’évaluateur peut déléguer un de ses assistants pour le remplacer comme témoin.
1971, c. 50, a. 59; 1973, c. 31, a. 27; 1975, c. 68, a. 21.