50. Le président de chaque section peut former des divisions, en assigner les membres et définir les attributions.
Tout membre du Bureau qui est avocat, notaire ou qui détient le permis visé à l’article 94, peut former une division d’un seul membre pour disposer des plaintes visées à l’article 55.
1971, c. 50, a. 50; 1973, c. 31, a. 24.