5. Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit, sur demande, fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions.
S’il refuse sans excuse légitime de fournir les renseignements ou s’il en fournit de faux, il est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, de la pénalité prévue à l’article 4.
1971, c. 50, a. 5; 1975, c. 68, a. 4.