45. Le gouvernement nomme les membres du Bureau, en désigne le président et le président-adjoint qui sont choisis parmi les membres avocats ou notaires, et détermine leur traitement, la durée de leur mandat et les autres conditions de leur engagement.
Ces membres peuvent être permanents ou temporaires et à temps plein ou partiel. Un membre permanent et à temps plein ne doit occuper aucune autre fonction publique ni s’occuper d’autres affaires que de celles de sa charge.
Avant de commencer l’exercice de leurs fonctions ils doivent jurer ou promettre solennellement de les bien remplir.
Les membres du Bureau ont les pouvoirs et immunités prévus aux articles 9, 10, 11, 12 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Le président et le président-adjoint du Bureau agissent respectivement comme président de la section que détermine le gouvernement.
Ne peuvent être membres du Bureau les maires, les conseillers, les fonctionnaires, les évaluateurs, les conseillers juridiques, ni les autres professionnels d’une corporation municipale dont le territoire est sous la juridiction du Bureau. Pour ce qui est des évaluateurs, des conseillers juridiques et des autres professionnels, l’interdiction s’étend à leurs associés et à leur personnel.
1971, c. 50, a. 45; 1973, c. 31, a. 21; 1975, c. 68, a. 19.