44. Un organisme, ci-après appelé «le Bureau», est institué sous le nom de «Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec».
Le Bureau est divisé en deux sections; celle de Québec a compétence dans les limites du district de révision de Québec et celle de Montréal dans les limites du district de révision de Montréal. Le territoire de chacun de ces districts est déterminé par ordonnance du ministre.
Chaque municipalité située en dehors du territoire où le Bureau visé au premier alinéa a compétence doit constituer un bureau de révision composé de trois membres nommés annuellement par le conseil au traitement que détermine ce dernier. Le conseil désigne parmi eux un président et un vice-président.
Le Bureau visé au premier alinéa et le bureau de révision constitué en vertu du troisième alinéa ont pour fonction de disposer des plaintes formulées suivant la section VIII.
Les dispositions applicables au Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec ou à l’une de ses sections sont applicables aux bureaux de révision constitués en vertu du troisième alinéa du présent article sauf les suivantes: les premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 45, les articles 46 à 50, 52, 53, 59, 60, 63, 64 et le quatrième alinéa de l’article 65. Les décisions de ces bureaux de révision sont prises à la majorité des voix. Les archives de ces bureaux font partie de celles de la municipalité qui a constitué le bureau.
1971, c. 50, a. 44; 1973, c. 31, a. 21; 1975, c. 68, a. 18; 1977, c. 5, a. 14.