41. Aucun fonctionnaire ou employé d’une corporation municipale qui consacre tout son temps au domaine de l’évaluation foncière ne peut être destitué du seul fait du transfert de compétence conformément aux articles 33 ou 34.
La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit lui être signifiée personnellement en lui en remettant copie; la personne ainsi destituée peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil lui a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation municipale de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de trois mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation municipale.
1971, c. 50, a. 41; 1972, c. 46, a. 12; 1973, c. 31, a. 20.