40. Sauf dans une Communauté et dans une corporation de comté, un avis de la quote-part des dépenses visées à l’article 39 est expédié annuellement à chacune des corporations municipales à l’époque fixée par les parties ou, à défaut d’accord, par la Commission.
Cette quote-part est payable dans les quatre-vingt-dix jours de la date de son expédition.
Ces dépenses peuvent être incluses dans celles de l’exercice au cours duquel elles doivent être encourues.
1971, c. 50, a. 40; 1973, c. 31, a. 20; 1975, c. 68, a. 17.