38. L’article 27 du Code municipal régit la corporation de comté quant aux fins de la présente loi. Le conseil de comté peut ordonner à l’évaluateur de ne faire l’évaluation que des immeubles compris dans la partie du territoire qu’il indique en vertu du dernier alinéa de l’article 697 du Code municipal.
1971, c. 50, a. 38; 1973, c. 31, a. 20; 1975, c. 68, a. 15.