37. Sous réserve de l’article 34, toute corporation municipale qui cesse de faire partie d’une corporation de comté continue d’en faire partie au même titre et avec les mêmes droits et obligations pour les fins de l’exercice de la compétence en matière d’évaluation foncière à moins qu’elle cesse d’en faire partie par suite de son annexion ou de sa fusion avec une municipalité ne faisant pas partie de cette corporation de comté; dans ce dernier cas, les conditions du transfert de compétence sont décidées d’un commun accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par la Commission.
1971, c. 50, a. 37; 1973, c. 31, a. 20.