36. Sous réserve des articles 33 et 34, une corporation de comté exerce sa compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard des corporations municipales qui en font partie et qui ne sont pas comprises dans une Communauté.
1971, c. 50, a. 36; 1972, c. 46, a. 11; 1973, c. 31, a. 20.