35. La compétence dévolue à une autre municipalité en vertu de l’article 33 ou 34 vaut pour une période de dix ans; toutefois, la Commission peut y mettre fin avant l’expiration de cette période à la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées aux conditions convenues entre elles ou, à défaut d’accord, aux conditions fixées par la Commission.
1971, c. 50, a. 35; 1972, c. 46, a. 10; 1973, c. 31, a. 20.