33. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité pour lui déléguer l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière. Ce pouvoir s’exerce par règlement.
Un exemplaire des règlements et de l’entente doit être transmis au ministre dès leur entrée en vigueur.
1971, c. 50, a. 33; 1973, c. 31, a. 20.