28. Toute corporation municipale peut demander à l’évaluateur de dresser un rôle de la valeur locative sur tout ou partie des immeubles dont la présente loi exige l’inscription au rôle; elle peut faire la même demande pour tout ou partie des immeubles situés hors de son territoire sur lesquels elle peut imposer des taxes.
Si cette corporation municipale est comprise dans une Communauté ou dans un regroupement visé à l’article 34, les frais de confection et de tenue à jour de ce rôle sont supportés seulement par la corporation municipale qui en a demandé la confection sauf pour la partie du rôle où figurent des immeubles situés en dehors de la municipalité auquel cas il est à la charge de la municipalité où sont situés ces immeubles.
Le rôle de valeur locative est dressé et déposé chaque année à l’époque et dans le délai fixés par la corporation municipale.
1971, c. 50, a. 28; 1972, c. 46, a. 9; 1973, c. 31, a. 17.