27. Entre son dépôt et son entrée en vigueur, le rôle peut être utilisé pour l’établissement du taux de la taxe, la confection du budget et toute autre mesure qui doit ou peut être prise par anticipation à l’égard de l’exercice financier au début duquel le rôle doit prendre effet.
Durant la même période, ce rôle peut être modifié conformément à l’article 85 mais ces modifications n’ont effet qu’à compter de l’entrée en vigueur du rôle.
1971, c. 50, a. 27; 1972, c. 46, a. 9.