22. Tout terrain utilisé comme terrain de golf, d’une superficie de cinquante acres ou plus, est exempt de toute taxe foncière pour la partie de la valeur portée au rôle qui excède cinq cents dollars l’acre.
Un tel terrain de même que les bâtiments et constructions qui s’y trouvent sont portés au rôle à la valeur marchande mais sans égard aux améliorations apportées au parcours.
Toutefois, le propriétaire d’un tel terrain n’a droit à cette exemption qu’après avoir déposé au bureau d’enregistrement de la division où cet immeuble est situé, un acte décrivant le terrain, accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur, et qu’après avoir fourni à la municipalité la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa.
Lorsqu’un tel terrain cesse d’être utilisé comme terrain de golf, les taxes représentant la différence entre celles qui, sans cette exemption, auraient été exigibles et celles qui ont été effectivement imposées deviennent exigibles pour les cinq années précédentes. Lorsqu’un tel terrain cesse d’être utilisé en partie seulement, les taxes prévues au présent alinéa ne deviennent exigibles que sur cette partie.
1971, c. 50, a. 22; 1972, c. 46, a. 8.