Dans une région agricole désignée établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, lorsqu’une ferme n’est pas comprise dans la zone agricole ou en est exclue à compter du second exercice financier municipal ou scolaire qui suit l’entrée en vigueur du décret de zone agricole ou l’exclusion, selon le cas, sur la partie non incluse:i. le maximum d’imposition prévu par le premier alinéa de l’article 21 ne s’applique plus, et
ii. le maximum de la valeur imposable prévu par le premier alinéa de l’article 21 est respectivement de cent cinquante, cinq cents, mille et deux mille dollars pour les première, deuxième, troisième et quatrième années qui suivent, et ne s’applique plus pour la cinquième année.
Lorsqu’une ferme est exclue de la zone agricole, sauf en raison d’une expropriation, celui qui est tenu d’en payer les taxes doit rembourser, s’il y a lieu:i. à la corporation municipale et à la commission scolaire l’excédent des taxes foncières qui auraient dû être payées sur la partie exclue, pour les exercices financiers pendant lesquels la ferme était incluse à la zone agricole, jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis l’établissement de la zone agricole;
ii. au ministre de l’agriculture, les sommes payées par lui en vertu de la présente loi jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis l’établissement de la zone agricole.