13. Ne sont pas portés au rôle:b) les galeries, puits, excavations, tunnels et équipements des mines souterraines ou à ciel ouvert;
c) les réserves de matières premières dans les tourbières, carrières et sablières;
d) à l’exclusion du terrain sous-jacent et des bâtiments, les voies de communication, ferrées ou non et pavées ou non, les ponts, tunnels, clôtures et autres ouvrages qui en font partie, ainsi que le matériel roulant, destinés à l’exploitation d’une entreprise minière, forestière, de transformation de produits de la forêt ou de transport en commun;
e) les barrages, estacades, dalles et autres ouvrages destinés au flottage du bois ou à son acheminement vers les usines de sciage ou de transformation;
f) sous réserve de l’article 12, les immeubles faisant partie d’un réseau de transport ou de distribution de gaz d’une entreprise qui en fait la distribution au consommateur au Québec;
g) sous réserve de l’article 12, les voûtes souterraines, les puits d’accès et les installations d’entreposage de gaz de toute entreprise de transport ou de distribution de gaz;
h) sous réserve de l’article 12, les voûtes souterraines, les puits d’accès et les autres immeubles faisant partie d’un réseau de télécommunications autre qu’une station de radiodiffusion ou de télévision;
i) les quais des ports de mer.